D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
20. Avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, l’assureur doit, outre les renseignements exigés en vertu de l’article 66 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), divulguer à l’Autorité les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du tiers à qui a été confiée l’exécution des obligations d’un assureur ayant trait à la distribution d’un produit par l’entremise d’un distributeur, le cas échéant;
2°  le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’offre d’un distributeur par l’entremise d’Internet, le cas échéant;
3°  les coordonnées du service d’assistance de l’assureur prévu à l’article 27.
L’assureur doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.
L’assureur qui retire un distributeur de sa liste de distributeurs doit indiquer à l’Autorité le motif de ce retrait.
A.M. 2019-05, a. 20.
En vig.: 2019-06-13
20. Avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, l’assureur doit, outre les renseignements exigés en vertu de l’article 66 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), divulguer à l’Autorité les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du tiers à qui a été confiée l’exécution des obligations d’un assureur ayant trait à la distribution d’un produit par l’entremise d’un distributeur, le cas échéant;
2°  le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’offre d’un distributeur par l’entremise d’Internet, le cas échéant;
3°  les coordonnées du service d’assistance de l’assureur prévu à l’article 27.
L’assureur doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.
L’assureur qui retire un distributeur de sa liste de distributeurs doit indiquer à l’Autorité le motif de ce retrait.
A.M. 2019-05, a. 20.